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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 28 avril 1980,
approuvée par la loi n° 81-749 du 5 août 1981
(JO du 6 août 1981)
entrée en vigueur le 1er décembre 1981
et publiée par le décret n° 81-1229
du 31 décembre 1981
(JO 6 janvier 1982)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention

 



Article 15

Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, ou d'un véhicule routier exploité en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.


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