CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
7
Bénéfices
des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon,
les bénéfices de l'entreprise sont imposables
dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce
son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé,
dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices
qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise
dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer
les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé
cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans
un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable
sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise
entre ses diverses parties, aucune disposition
du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la
méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises
pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable
sont déterminés chaque année selon la même méthode,
à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices
comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent
article.