Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
2. L'expression "biens
immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant
où les biens
considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas
les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou
fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe
1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant
à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des actions,
parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution
comparable
donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant
et détenus par cette société,
fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe,
de la location ou de l'usage
sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat
nonobstant les dispositions
des articles 7 et 14.