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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant
(ci-après dénommé "Etat requérant"), l'autre
Etat contractant (ci-après dénommé "Etat requis")
procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, au
recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait
de ses propres créances fiscales. Il
est entendu que l'expression "créances fiscales" désigne
tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les
amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents,
qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe
1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre
permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui,
à moins que les autorités
compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. A la demande de l'autorité
compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures
conservatoires,
qu'autorise sa législation interne, en vue du recouvrement d'un montant
d'impôt, même si la créance est
contestée.
4. La demande d'assistance
administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale
et, en ce qui concerne le recouvrement, que
les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre
les mesures conservatoires.
5. Le titre permettant l'exécution
dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions
en
vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété
ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date
de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution
dans l'Etat requis.
6. Les questions concernant
le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la
législation interne de l'Etat requérant. Si le délai au-delà
duquel la créance fiscale ne peut être exigée est
plus long dans l'Etat requérant que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera
de recouvrer la créance de l'Etat
requérant conformément au délai fixé par la législation
de cet Etat. La demande d'assistance contient des
renseignements sur ce délai.
7. Les actes de recouvrement
accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et
qui, suivant
la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre
ou d'interrompre le délai mentionné au
paragraphe 6 ont le même effet au regard de la législation interne
de l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
8. Si sa législation
interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues,
l'Etat
requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné,
mais en informe préalablement l'Etat
requérant.