Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole

 


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).

signée à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention

 


ARTICLE 26

Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus
par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par
la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent
faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat
contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à
celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole