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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).

signée à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention

 


ARTICLE 25

Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être
soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure
d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus
par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer
directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du
présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues
peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou
de leurs représentants.


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