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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).

signée à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention

 


ARTICLE 24

Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La
présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme "national" désigne :
a) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents.

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du
paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une
entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un
régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par
cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette
personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et
restrictions :
i) si cette personne n'était pas un résident de cet Etat, et a déjà cotisé à ce régime de retraite (ou à un
autre régime de retraite auquel ce régime s'est substitué) immédiatement avant de commencer à
exercer son emploi salarié dans cet Etat, et
ii) si ce régime de retraite est agréé par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de
façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de
bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a ; et
ii) un régime de retraite est "reconnu aux fins d'imposition" dans un Etat contractant si les cotisations à
ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de
toute nature ou dénomination.

8. Si un traité ou accord bilatéral conclu par les Etats contractants, autre que la présente Convention,
comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de
telles clauses ne sont pas applicables aux impôts couverts par la Convention et aux impôts sur les
successions et les donations.


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