Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment
au regard de la résidence. La
présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de
l'article 1er, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme "national"
désigne :
a) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant ;
b) Toute personne morale, société de personnes ou association
constituée conformément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre
Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents.
4. A moins que les dispositions
du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du
paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts,
redevances et autres dépenses payés par une
entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat
contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination de la fortune imposable de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un
Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires
du premier Etat.
6. a) Lorsqu'une personne
physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations
à un
régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans
l'autre Etat contractant qui sont supportées par
cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination
du revenu imposable de cette
personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même
façon que les cotisations à un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve
des mêmes conditions et
restrictions :
i) si cette personne n'était pas un résident de cet Etat, et a
déjà cotisé à ce régime de retraite (ou à
un
autre régime de retraite auquel ce régime s'est substitué)
immédiatement avant de commencer à
exercer son emploi salarié dans cet Etat, et
ii) si ce régime de retraite est agréé par l'autorité
compétente de cet Etat comme correspondant de
façon générale à un régime de retraite reconnu
aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime
auquel la personne physique participe afin de
bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi
visé au a ; et
ii) un régime de retraite est "reconnu aux fins d'imposition"
dans un Etat contractant si les cotisations à
ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans
cet Etat.
7. Les dispositions du présent
article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts
de
toute nature ou dénomination.
8. Si un traité ou
accord bilatéral conclu par les Etats contractants, autre que la présente
Convention,
comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus
favorisée, il est entendu que de
telles clauses ne sont pas applicables aux impôts couverts par la Convention
et aux impôts sur les
successions et les donations.