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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).

signée à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention

 


ARTICLE 23

Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne
sont imposables qu'en Estonie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte
pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de
la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt estonien n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à
condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Estonie ;
ii) pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de
l'article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 10, 11 et 12, au
paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé en Estonie conformément aux dispositions de
ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Estonie conformément aux dispositions
des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt
français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Estonie sur cette
fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune.
c) i) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée
au a désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt
effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le
montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à
cette fortune" employée au b.
ii) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Estonie" employée aux a et b désigne le
montant de l'impôt estonien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des
éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de
France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.

2. En ce qui concerne l'Estonie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne estonienne ne prévoient pas un traitement
plus favorable, lorsqu'un résident d'Estonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément
aux dispositions de la Convention sont imposables en France, l'Estonie accorde :
i) en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt
payé sur ce revenu en France ;
ii) en déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt
payé sur cette fortune en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt estonien sur le
revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune
imposables en France.
b) Pour l'application du a, lorsqu'une société qui est un résident d'Estonie reçoit un dividende d'une
société qui est un résident de France dont elle détient au moins 10 p. cent des actions ou parts conférant
l'ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote y afférents, l'impôt payé en France comprend non
seulement l'impôt payé sur le dividende mais aussi l'impôt payé au titre des bénéfices de la société qui
servent au paiement du dividende.


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