Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
21
Autres revenus
1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces éléments de revenu qui proviennent de l'autre
Etat contractant sont aussi imposables
dans cet autre Etat pendant la période de dix ans qui suit immédiatement
la date de prise d'effet de la
Convention. A l'issue de cette période, les dispositions du a sont seules
applicables.
2. Les dispositions du paragraphe
1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de
biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article
6, lorsque le bénéficiaire de tels
revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant,
soit une activité industrielle et
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article
14, suivant les cas, sont applicables.