Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
19
Rémunérations
publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires,
autres que les pensions, payés par un Etat
contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs
personnes morales de droit public à une
personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité
ou personne morale ne sont imposables
que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans
l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la
personne physique est un résident de
cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en
même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées
par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par
une de leurs
personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement
sur des fonds qu'ils ont constitués,
à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
collectivité ou personne morale ne sont
imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant
si la personne physique
est un résident de cet Etat et en possède la nationalité
sans posséder en même temps la nationalité du
premier Etat.
3. Les dispositions des
articles 15 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires et aux pensions payés au titre de services rendus dans le
cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités
locales, ou par une de leurs
personnes morales de droit public.