Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires,
traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat
contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un
Etat contractant reçoit
au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant
ne sont imposables que dans le premier Etat
si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs
commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour
le compte d'un employeur qui n'est pas un
résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par
un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les rémunérations
reçues au titre d'un emploi
salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat
contractant sont imposables dans cet Etat.