CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant
de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article
6 sont imposables dans l'Etat
contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits
dans une société, une fiducie ou
une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués,
- directement ou
indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés,
fiducies ou institutions comparables - de
biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un
Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens
sont imposables dans cet Etat, si, conformément à la législation
interne de cet Etat, ils sont soumis au même
régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens
immobiliers.
2. Les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou
de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant
dispose dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant
de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet
autre Etat.
3. Les gains qu'une entreprise
d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs
exploités par
cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés
à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes
1, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.