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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances
sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent
et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances
en est le bénéficiaire effectif, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un
équipement industriel, commercial
ou scientifique ;
b) 10 p. cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme "redevances"
employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films
et les enregistrements destinés à la
télévision ou à la radio, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage
ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations
ayant trait à une expérience
acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant
d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que le droit ou bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article
7 ou de l'article 14, suivant
les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées
comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été contractée
et qui supporte la charge de ces redevances, cellesci
sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.