Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE).
signée
à Paris le 28 octobre 1997
approuvée par la loi n° 2001-78
du 30 janvier 2001
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-462
du 22 mai 2001
(JO du 31 mai 2001)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
ARTICLE
10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes
sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société
qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si la personne qui reçoit les dividendes en
est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi
ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société qui :
i) détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société
qui paie les dividendes lorsque
celle-ci est un résident d'Estonie ;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital
de la société qui paie les
dividendes lorsque cette société est un résident de France
;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de
la société au titre des bénéfices qui
servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident
d'Estonie qui reçoit des dividendes payés par une société
qui est un résident de France,
dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient
droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils
étaient reçus par un résident de France, a droit à
un paiement du Trésor français d'un montant égal à
ce
crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve
de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident d'Estonie
qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement,
au moins 10 p. cent du capital de la
société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire
effectif des dividendes :
i) est soumis à l'impôt estonien au taux normal à raison
de ces dividendes et du paiement du Trésor
français ; et
ii) justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande,
qu'il est le propriétaire des actions
ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention
de ces actions ou parts n'a
pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre
à une autre personne,
qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage
des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé
au a est considéré comme un dividende pour
l'application de la présente Convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit
au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un
résident d'Estonie qui
reçoit des dividendes payés par une société qui
est un résident de France peut obtenir le remboursement du
précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement
acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré
comme un dividende pour l'application de la
Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions
du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende"
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de
mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au régime des distributions par la législation fiscale
de l'Etat contractant dont la société distributrice
est un résident. Il est entendu que le terme "dividende" ne
comprend pas les revenus visés à l'article 16.
6. Les dispositions des
paragraphes 1, 2 , 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des
dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice des dividendes
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société
qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l'autre
Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf
dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident
de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement
à un établissement stable ou à une base
fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt,
au titre de l'imposition des bénéfices non distribués,
sur les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet autre Etat.