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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE

 signée à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


Article 8

Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Nonobstant les dispositions précédentes, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident de Chypre dont plus de 25 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes de Chypre, peuvent être imposés en France, si cette société dispose en France d'un établissement stable.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat où l'exploitant du navire est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

 


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