signée
à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 32
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, après 1985, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis
minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer
pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République de Chypre :
CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général,
Ministère des finances