signée
à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 28
Echange
de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention,
ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts
visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle
prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange
de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements
reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière
que les renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement
ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les
procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état
de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.