Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Protocole


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE

 signée à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


Article 22

Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.

 


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