signée
à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 21
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de
l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin
d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir
ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées
en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.