Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Protocole


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE

 signée à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


Article 20

Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :i) possède la nationalité de cet Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat, à seule fin de rendre les services.

2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou territoriales, l'une de ses subdivisions politiques, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à ces collectivités, à l'une de ces subdivisions politiques, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat où l'une de ses collectivités locales ou territoriales, l'une de ses subdivisions politiques, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.

 


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Protocole