Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Protocole
signée
à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 2
Impôts
visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et
sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat, ou dans le cas de la
France, pour ses collectivités territoriales, et, dans le cas de Chypre,
pour ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, quel que
soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " Impôt français ") ;
b) En ce qui concerne Chypre, l'impôt sur le revenu,
(ci-après dénommé " Impôt chypriote ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.