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signée
à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 15
Professions
indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale
ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice
de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont
imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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