Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Protocole


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE

 signée à Nicosie le 18 décembre 1981,
approuvée par la loi n° 82-1093
du 23 décembre 1982
(JO du 24 décembre 1982),
entrée en vigueur le 1er avril 1983
et publiée par le décret n° 83-250 du 18 mars 1983
(JO du 30 mars 1983)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


Article 13

Limitation des dégrèvements
Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d'un Etat ne peuvent pas bénéficier des exonérations ou des limitations d'impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l'autre Etat lorsque :

a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier Etat - ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre - ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ;

b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l'Etat dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet Etat.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Protocole