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CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

 

signée à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


Article 25

Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :

a)Au territoire de la République populaire de Bulgarie, y compris la mer territoriale et au-delà de celui-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Bulgarie a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

b) Au territoire des départements européens et au territoire des départements d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de ceux-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires auxquels elle est étendue.

3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 27 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.


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