Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protocole
signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 25
Champ
d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a)Au territoire de la République populaire de Bulgarie, y compris la mer territoriale et au-delà de celui-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Bulgarie a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Au territoire des départements européens et au territoire des départements d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de ceux-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires auxquels elle est étendue.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 27 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.