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CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

 

signée à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)

Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention


Article 22

Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 21, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.


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