Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protocole
signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 20
Dispositions
pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante
:
1. En ce qui concerne la Bulgarie :
a) Lorsqu'un résident de Bulgarie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, ces revenus sont exonérés en Bulgarie sous réserve des dispositions des alinéas b et c ci-dessous ;
b) Lorsqu'un résident de Bulgarie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente Convention, sont imposables en France, la Bulgarie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de France ;
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident de Bulgarie reçoit sont exonérés d'impôt en Bulgarie, la Bulgarie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.
2. En ce qui concerne la France :
Les revenus qui ont leur source en Bulgarie et qui y ont été imposés conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France.
L'impôt payé en Bulgarie n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur les impôts visés au paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention dans la base desquels ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
- en ce qui concerne les revenus visés aux articles 8 et 10, au montant de l'impôt payé en Bulgarie conformément à la présente Convention. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
- pour les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant.