Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protocole
signée
à Sofia le 14 mars 1987,
approuvée par la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988
(JO des 4 et 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er mai 1988
et publiée par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988
(JO du 19 avril 1988)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Article 17
Fonctions
publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées
par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales,
ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne
physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité,
ou à cette personne morale de droit public, sont imposables dans cet
Etat ;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à une collectivité, ou à cette personne morale de droit public, sont imposables dans cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 13, 14 et 16 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes de droit public.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi pour une période n'excédant pas quatre années civiles aux rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre de services rendus à une agence ou représentation ne présentant pas le caractère d'établissement stable ou de base fixe, à une institution culturelle ou en tant que correspondant de la presse, de la radio ou de la télévision, si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant dans le but exclusif d'y rendre les services susvisés et si les rémunérations sont directement à la charge du premier Etat.