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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices que l'entreprise tire de la location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, tout armés et équipés ou coque nue, si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le locataire ou si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1 ; et
b) Les bénéfices que l'entreprise tire de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, péniches et équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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