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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


Article 4

 

Résident

 

1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la " carte verte ") comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats-Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.

b) L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :i) cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;

ii) même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés (" sponsored ") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt sur le revenu ;

iii) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds commun de placement ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés " regulated investment company ", " real estate investment trust " et " real estate mortgage investment conduit " ; et les entités d'investissement similaires agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ;

iv) les " partnerships " et autres entités transparentes similaires, les " estates ", et les " trusts " non visés aux ii et iii, mais seulement dans la mesure où leurs revenus sont soumis à l'impôt dans l'Etat contractant en tant que revenus d'un résident, soit au niveau de ces " partnerships " ou entités transparentes similaires, de ces " estates " ou de ces " trusts ", soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, étant précisé que les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique constitués en France, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont traités comme des " partnerships " aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de la Convention.

3. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages de la Convention.


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