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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994
Article 30
Limitation des avantages de la convention
1. Un résident d'un Etat contractant qui bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant n'a droit dans cet autre Etat aux avantages de la présente Convention que si ce résident est l'une des personnes suivantes :
a) Une personne physique ;
b) Un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;
c) Une société remplissant l'une des conditions suivantes :i) la principale catégorie de ses actions ou parts est cotée sur un marché boursier réglementé situé dans un Etat contractant et est négociée de manière importante et habituelle sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ou
ii) plus de 50 p. cent des droits de vote dans cette société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison de sociétés résidentes d'un Etat contractant dont la principale catégorie d'actions ou parts est cotée et négociée de la manière indiquée au i, de personnes visées au b ou de sociétés dont plus de 50 p. cent des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par des personnes visées au b ; ou
iii) aa) au moins 30 p. cent des droits de vote dans cette société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison de sociétés résidentes du premier Etat contractant dont la principale catégorie d'actions est cotée et négociée de la manière indiquée au i, de personnes visées au b, ou de sociétés dont plus de 50 p. cent des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par des personnes visées au b ; et
bb) au moins 70 p. cent des droits de vote dans cette société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison de sociétés résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant ou d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne dont la principale catégorie d'actions est cotée et négociée de manière importante et habituelle sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, de personnes visées au b, de sociétés dont plus de 50 p. cent des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par des personnes visées au b, d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, subdivisions politiques ou collectivités locales de ces Etats, ou personnes morales de droit public de ces Etats, subdivisions ou collectivités, ou de sociétés dont plus de 50 p. cent des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par ces Etats membres, subdivisions, collectivités ou personnes morales ;
d) Une personne dans laquelle au moins 50 p. cent des droits (ou dont au moins 50 p. cent des droits de vote et de la valeur des actions ou parts s'il s'agit d'une société) ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par des personnes autres que des personnes qualifiées, et à condition que :i) moins de 50 p. cent des revenus bruts de cette personne servent, directement ou indirectement, à effectuer des paiements déductibles au profit de personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ; ou
ii) moins de 70 p. cent des revenus bruts de cette personne servent, directement ou indirectement, à effectuer des paiements déductibles au profit de personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ; et moins de 30 p. cent de ces revenus bruts servent, directement ou indirectement, à effectuer des paiements déductibles au profit de personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ni des résidents d'Etats membres de l'Union européenne ;
e) Un " trust " de retraite ou un autre organisme visé au ii du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié de ses bénéficiaires, membres ou participants, s'il y en a, soient des personnes qualifiées ; ou
f) Une entité d'investissement visée au iii du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus par des personnes qualifiées.
2. a) Un résident d'un Etat contractant a également droit aux avantages de la Convention à raison de revenus provenant de l'autre Etat contractant si :i) ce résident exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier Etat (autre qu'une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou d'assurance exercée par une banque ou une société d'assurances) ; et
ii) les revenus se rattachent, ou sont accessoires, à l'exercice de cette activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat ; et
iii) cette activité industrielle ou commerciale est importante par rapport à l'activité génératrice des revenus dans l'autre Etat.
b) Pour l'application des dispositions du a, le point de savoir si l'activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier Etat est importante par rapport à l'activité dans l'autre Etat est déterminé en fonction des circonstances de fait. Toutefois, cette condition est dans tous les cas considérée comme remplie si, pour la période d'imposition précédente, ou pour la moyenne des trois périodes d'imposition précédentes, chacun des rapports suivants est au moins égal à 7,5 p. cent , et la moyenne des rapports suivants est supérieure à 10 p. cent :i) le rapport entre la valeur des actifs affectés à l'activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier Etat et la valeur des actifs affectés à l'activité dans l'autre Etat ;
ii) le rapport entre les revenus bruts réalisés dans le cadre de l'activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier Etat et les revenus bruts réalisés dans le cadre de l'activité dans l'autre Etat ;
iii) le rapport entre les salaires versés dans le cadre de l'activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier Etat pour des services rendus dans ce premier Etat et les salaires versés dans le cadre de l'activité dans l'autre Etat pour des services rendus dans cet autre Etat.
Pour le calcul de ces rapports, les actifs, les revenus bruts et les salaires versés ne sont pris en considération que dans la proportion des droits de participation directe ou indirecte du résident dans l'activité génératrice des revenus dans l'autre Etat. Si ni le résident ni ses entreprises associées n'ont de droits de participation dans cette dernière activité, l'activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier Etat est considérée comme importante par rapport à l'activité dans l'autre Etat.
3. Un résident d'un Etat contractant a également droit aux avantages de la Convention s'il remplit les fonctions d'un quartier général pour un groupe d'entreprises multinational.
4. Une société qui est un résident d'un Etat contractant a également droit aux avantages de la Convention à raison des revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances) si :
a) Plus de 30 p. cent des droits de vote dans la société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes qualifiées qui sont des résidents de cet Etat ; et
b) Plus de 70 p. cent de ces actions ou parts sont détenues, directement ou indirectement, par toute personne ou combinaison de personnes qui sont des personnes qualifiées ou des résidents d'Etats membres de l'Union Européenne ; et
c) Cette société satisfait au critère de réduction de la base imposable défini aux i et ii du d du paragraphe 1.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, exemptée d'impôt dans cet Etat à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n'y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un revenu soumis dans le premier Etat et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 p. cent de l'impôt qui serait perçu dans le premier Etat si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier Etat par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un impôt n'excédant pas 15 p. cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent pas si :
a) Les revenus provenant de l'autre Etat se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu'une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou d'assurance exercée par une banque ou une société d'assurance) ; ou
b) La France étant le premier Etat, les bénéfices de l'établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions de sa législation interne visées au iii du e du paragraphe 1 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions), ou par les Etats-Unis en application des dispositions de la sous-partie F du II du N du chapitre 1 du sous-titre A de l'" Internal Revenue Code " de 1986, telles qu'elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié.
6. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application des dispositions du présent article :
a) Aux ii et iii du c du paragraphe 1, la référence aux actions ou parts détenues " directement ou indirectement " signifie que toutes les sociétés dans une chaîne de participations doivent être des résidents d'un Etat contractant ou des résidents d'Etats membres de l'Union européenne au sens du d du présent paragraphe ;
b) L'expression " revenus bruts " employée au d du paragraphe 1 désigne les revenus bruts de la période d'imposition précédant la période d'imposition en cours, mais le montant de ces revenus bruts est considéré comme n'étant pas inférieur à la moyenne des montants des revenus bruts des quatre périodes d'imposition précédant la période d'imposition en cours ;
c) L'expression " paiements déductibles " employée au d du paragraphe 1 comprend les paiements d'intérêts ou de redevances, mais ne comprend pas les paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence pour l'acquisition ou pour l'usage ou la concession de l'usage de biens corporels dans le cadre normal d'activités industrielles ou commerciales ni la rémunération dans des conditions de pleine concurrence de services rendus dans l'Etat contractant dont le débiteur est un résident. Certains types de paiements peuvent être ajoutés ou retranchés aux exceptions mentionnées dans la présente définition des " paiements déductibles ", par commun accord des autorités compétentes ;
d) L'expression " résident d'un Etat membre de l'Union européenne " employée au paragraphe 1 désigne une personne ayant droit aux avantages d'une convention générale en matière d'impôts sur le revenu en vigueur entre un Etat membre de l'Union européenne et l'Etat contractant auquel il est demandé d'accorder les avantages de la présente Convention, mais seulement dans le cas où, lorsque cette convention ne comporte pas d'article général relatif à la limitation des avantages conventionnels comportant des dispositions similaires à celles des c et d du paragraphe 1 et à celles du paragraphe 2 du présent article, cette personne aurait droit aux avantages de la présente Convention en vertu des principes du paragraphe 1 si elle était un résident d'un Etat contractant selon les dispositions de l'article 4 (Résident) ;
e) L'expression " marché boursier réglementé " employée au paragraphe 1 désigne :i) le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l'association nationale des agents de change des Etats-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs des Etats-Unis (Securities and exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée " Securities Exchange Act " de 1934 ;
ii) les bourses de valeurs françaises contrôlées par la Commission des opérations de bourse, et les bourses de valeurs d'Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Madrid, Milan, Sydney, Tokyo et Toronto ; et
iii) toutes autres bourses agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ;
f) L'expression " personne qualifiée " employée aux paragraphes 1 et 4 désigne toute personne qui a droit aux avantages de la Convention en application des dispositions du paragraphe 1, ou qui est un citoyen des Etats-Unis ;
g) Une personne visée au paragraphe 2 qui exerce une activité industrielle ou commerciale effective est une personne qui exerce cette activité directement ; ou qui est un associé d'un " partnership " exerçant cette activité ; ou qui exerce cette activité par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entreprises associées (où que se situe leur résidence) ;
h) L'expression " quartier général " employée au paragraphe 3 désigne une personne remplissant l'ensemble des conditions suivantes :i) elle assure dans l'Etat contractant dont elle est un résident une part importante de la surveillance et de l'administration d'ensemble d'un groupe d'entreprises multinational, activités qui peuvent comprendre, sans que ce soit à titre principal, le financement du groupe ;
ii) le groupe est composé de sociétés qui sont des résidents d'au moins cinq pays où elles exercent une activité industrielle ou commerciale effective, et les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des cinq pays (ou cinq groupements de pays) génèrent au moins 10 p. cent des revenus bruts du groupe ;
iii) les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des pays autres que l'Etat contractant dont elle est un résident génèrent moins de 50 p. cent des revenus bruts du groupe ;
iv) au plus 25 p. cent de ses revenus bruts proviennent de l'autre Etat contractant ;
v) elle possède, et exerce, un pouvoir discrétionnaire autonome pour l'accomplissement des fonctions mentionnées au i ;
vi) elle est soumise dans l'Etat contractant dont elle est un résident aux mêmes règles d'imposition des revenus que les personnes visées au paragraphe 2 ; et
vii) les revenus provenant de l'autre Etat contractant se rattachent, ou sont accessoires, aux activités industrielles ou commerciales effectives visées au ii.
Si les conditions relatives aux revenus bruts fixées aux ii, iii ou iv ne sont pas remplies, elles sont néanmoins considérées comme remplies si les pourcentages requis sont respectés lorsqu'on les calcule à partir des revenus bruts moyens du quartier général et des revenus bruts moyens du groupe au titre des quatre périodes d'imposition précédentes.
7. Un résident d'un Etat contractant qui n'a pas droit aux avantages de la Convention selon les dispositions des paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier de ces avantages si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant détermine, à la demande de cette personne :
a) Que l'établissement, l'acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses opérations n'ont pas eu comme un de leurs objets principaux l'obtention d'avantages prévus par la Convention ; ou
b) Qu'il ne serait pas approprié, eu égard à l'objet du présent article, de refuser à cette personne les avantages de la Convention.
L'autorité compétente de l'autre Etat consulte l'autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder dans le cadre des dispositions du présent paragraphe les avantages de la Convention.
8. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour élaborer des règles d'application communes des dispositions du présent article.
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