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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


Article 3

 

Définitions générales

 

1. Au sens de la présente Convention :

a) L'expression " Etat contractant " désigne, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;

b) Le terme " France " désigne la République française, et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) Le terme " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente ces Etats membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) Le terme " personne " comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;

e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant ;

h) L'expression " autorité compétente " désigne :i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant.

3. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, à moins que les autorités compétentes ne s'entendent, conformément aux dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.


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