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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994
Article 29
Dispositions diverses
1. La présente Convention ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par :
a) i) la législation française, dans le cas d'un résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 (Résident) ou à un citoyen des Etats-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 (Revenus immobiliers), de l'article 19 (Rémunérations publiques), de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) et de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) s'appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ;
ii) la législation américaine ; ou
b) un autre traité entre les Etats contractants.
2. Nonobstant les dispositions de la Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l'article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n'existait pas. A cette fin, le terme " citoyen " comprend tout ancien citoyen dont la renonciation à la citoyenneté des Etats-Unis a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt sur le revenu, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas :
a) Les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 (Entreprises associées), du a du paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital), du b du paragraphe 1 de l'article 18 (Pensions) et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 (Procédure amiable) ; ni
b) Les avantages accordés en application des dispositions des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Enseignants et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires), à des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens des Etats-Unis et n'ont pas, aux Etats-Unis, le statut d'immigrant.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières provenant d'un Etat contractant est exécuté dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs est exonérée dans le premier Etat des droits de timbre ou des droits de même nature.
5. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
6. Les dispositions de la Convention n'affectent en rien l'imposition par les Etats-Unis du revenu dénommé " excess inclusion ", afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée " Real Estate Mortgage Investment Conduit ", qui sont définis à la section 860 G de l'" Internal Revenue Code " telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié.
7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis :
a) les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d'une option d'achat d'actions d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l'option ou l'aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l'application de l'impôt américain ;
b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à raison de revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale - à l'exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i et ii du a du paragraphe 1 de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) - sont déductibles comme dépenses d'exploitation.
8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :
a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention est uniquement du ressort des autorités compétentes des Etats contractants telles qu'elles sont définies au h du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s'appliquent à ce différend ;
b) A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu'une mesure fiscale ne relève pas de la présente Convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s'appliquent en ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la plus favorisée qui s'appliquent au commerce des marchandises en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d'un accord ou traité autre que la présente Convention en matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n'est applicable en ce qui concerne cette mesure ;
c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le terme " mesure " désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.
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