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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994
Article 28
Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts auxquels s'applique la présente Convention (ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations d'impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal) lorsque les impôts sont définitivement dus en application de la législation de l'Etat contractant requérant.
2. Les créances fiscales de chaque Etat contractant qui ont été définitivement déterminées sont acceptées, aux fins de recouvrement, par l'Etat contractant requis et sont recouvrées dans cet Etat conformément à la législation applicable pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
3. La demande de recouvrement est accompagnée des documents exigés par la législation de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.
4. Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens d'étrangers non résidents.
5. L'assistance prévue au présent article n'est pas accordée lorsqu'elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l'Etat requis, sauf lorsque les autorités compétentes conviennent d'un commun accord que les exonérations ou réductions d'impôt ou les paiements du Trésor français prévus au paragraphe 4 de l'article 10 (Dividendes) qui ont été accordés sur la base de la Convention à de tels nationaux, sociétés ou autres entités, ont bénéficié à des personnes n'ayant pas droit à ces avantages.
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