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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


Article 27

 

Echange de renseignements

 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements permettant d'appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1 (Personnes concernées). Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. L'échange de renseignements est effectué soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets, soit spontanément, soit d'office. Les autorités compétentes des Etats contractants établissent d'un commun accord la liste des renseignements qui sont communiqués d'office.

4. a) Lorsque des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant se procure ces renseignements de la même manière que si l'impôt du premier Etat était son propre impôt, même s'il n'a pas besoin de ces renseignements, à ce moment, pour l'application de son propre impôt.

b) Si l'autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres ou registres, papiers, déclarations, enregistrements, comptes et écrits) de la même manière que ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation et dans le cadre de la pratique administrative de cet autre Etat en ce qui concerne ses propres impôts.

c) Chaque Etat contractant permet aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d'intervenir sur son territoire pour s'entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et enregistrements, mais seulement après obtention de l'accord du contribuable et de l'autorité compétente du premier Etat (qui peut assister à ces interventions ou s'y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants s'entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés) tous les impôts perçus pour le compte d'un Etat contractant sont considérés, pour l'application du présent article, comme des impôts visés par la Convention.


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