Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


 

Article 26

Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, elles peuvent s'entendre pour :

a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ;

b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute entreprise associée visée au paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) ;

c) Déterminer de manière identique la source d'éléments du revenu ;

d) Régler les questions mentionnées aux a, b et c au titre d'années futures aussi bien que d'années passées ; ou

e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Etudiants et stagiaires) en fonction des évolutions économiques ou monétaires.

Elles peuvent aussi s'entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes ou leurs représentants peuvent se rencontrer pour de tels échanges de vues.

5. Si les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en soient d'accord, et que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission les renseignements nécessaires pour mener à bien l'arbitrage. La décision de cette commission lie les deux Etats contractants ainsi que le contribuable en ce qui concerne le cas soumis. Les procédures, y compris la composition de la commission, sont établies entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe ne prendront effet qu'à compter de la date fixée dans cet échange de notes diplomatiques.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36