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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994
Article 23
Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, est imposable dans cet Etat.
c) Si et dans la mesure où l'actif d'une personne autre qu'une personne physique ou une société est constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou tire sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, la fortune constituée par des droits dans une telle personne est imposable dans cet Etat.
2. La fortune d'une personne physique constituée par des actions, parts, ou droits (autres que les actions, parts ou droits visés aux b ou c du paragraphe 1) qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n'est imposable que dans cet Etat.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt sur la fortune visé au iv du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des Etats-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
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