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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


Article 20

 

Enseignants et chercheurs

 

1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherche agréé situé dans cet autre Etat, séjourne dans cet autre Etat principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, ou d'exercer ces deux activités, auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherche agréé, n'est imposable que dans le premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat. Elle ne peut bénéficier qu'une seule fois des avantages du présent paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.


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