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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 (Rémunérations publiques) :
a) A moins que les dispositions du b ne soient applicables, les pensions et autres rémunérations similaires, comprenant toutes les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite, payées à un résident d'un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif au titre d'un emploi antérieur, sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat. Les pensions et autres sommes payées en application de la législation française sur la sécurité sociale à un résident de France qui est un citoyen des Etats-Unis ne sont imposables qu'en France. L'expression " législation sur la sécurité sociale " comprend les régimes français de sécurité sociale à caractère obligatoire, et la loi des Etats-Unis intitulée " the Railroad Retirement Act ".
2. a) Pour déterminer les revenus imposables d'une personne physique qui exerce une profession indépendante ou dépendante et qui est un résident d'un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant sont traitées de la même façon aux fins d'imposition dans le premier Etat que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans ce premier Etat, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente du premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat.
b) Pour l'application des dispositions du a :i) lorsqu'un régime de retraite des Etats-Unis est accepté par l'autorité compétente française comme correspondant de façon générale à un régime de retraite français à caractère obligatoire nonobstant ce caractère obligatoire, il est entendu que les cotisations au régime de retraite des Etats-Unis sont alors traitées aux fins d'imposition en France de la même façon que les cotisations au régime français à caractère obligatoire ; et
ii) lorsqu'un régime de retraite français à caractère obligatoire est accepté par l'autorité compétente des Etats-Unis comme correspondant de façon générale à un régime de retraite des Etats-Unis nonobstant ce caractère obligatoire, il est entendu que les cotisations au régime de retraite français sont alors traitées aux fins d'imposition aux Etats-Unis de la même façon que les cotisations au régime de retraite des Etats-Unis ; et
iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
c) Les paiements reçus par un bénéficiaire au titre d'un régime visé au a qui remplit les conditions requises au présent paragraphe sont compris dans les revenus de ce bénéficiaire aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont il est un résident, sous réserve des dispositions de l'article 24 (Elimination des doubles impositions), lorsque et dans la mesure où ces paiements sont considérés comme des revenus bruts par l'autre Etat contractant.
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