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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


Article 12

 

Redevances

 

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances définies au a du paragraphe 4, qui proviennent d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat.

4. Le terme " redevances " désigne :

a) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d'un film cinématographique, d'un enregistrement de sons ou d'images ou d'un logiciel ;

b) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et

c) Les gains qui proviennent de l'aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe, et qui dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation ultérieure de ces biens ou droits.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Profession indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

6. a) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.

b) Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

c) Nonobstant les dispositions des a et b, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un bien dans un Etat contractant sont considérées comme provenant de cet Etat.

d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu'elles sont comptabilisées en charge aux fins d'imposition dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


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