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Conventions internationales
FRANCE / ETATS-UNIS - 31 Août 1994


Article 10

 

Dividendes

 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si leur bénéficiaire effectif est une société qui détient :i) directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;

ii) directement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ;

b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du a ne s'appliquent pas dans le cas de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée " regulated investment company " ou un " trust " des Etats-Unis dénommé " real estate investment trust ", ou par une société d'investissement à capital variable française. Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée " regulated investment company " ou par une société d'investissement à capital variable française, les dispositions du b s'appliquent. Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par un " trust " des Etats-Unis dénommé " real estate investment trust ", les dispositions du b ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient moins de 10 p. cent des droits dans ce trust ; sinon, le taux de retenue à la source prévu par la législation interne des Etats-Unis s'applique.

3. Les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

4. a) Un résident des Etats-Unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.

b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident des Etats-Unis qui est :i) une personne physique ou une autre personne qui n'est pas une société ; ou

ii) une société autre qu'une société dénommée " regulated investment company ", et qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; ou

iii) une société dénommée " regulated investment company " qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, et dont moins de 20 p. cent des actions ou parts sont détenues par des personnes qui ne sont ni des citoyens ni des résidents des Etats-Unis.

c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l'impôt des Etats-Unis sur le revenu à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.

d) Nonobstant les dispositions des b et c, les dispositions du a s'appliquent aussi aux " partnerships " et aux " trusts " mentionnés au iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), mais uniquement dans la mesure où leurs associés, bénéficiaires ou constituants remplissent les conditions requises aux i ou ii du b et au c du présent paragraphe.

e) i) un résident des Etats-Unis visé au ii, qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital d'une société qui est un résident de France et qui reçoit des dividendes payés par cette société, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (avoir fiscal) s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français égal à trente quatre-vingt cinquièmes du montant de ce crédit d'impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.

ii) les dispositions du i s'appliquent :

aa) aux personnes visées au i du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), en ce qui concerne les dividendes qu'elles reçoivent au titre de placements de retraite ;

bb) aux " trusts " de retraite et aux autres organismes visés au ii du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) ;

cc) aux personnes physiques, en ce qui concerne les dividendes dont elles sont les bénéficiaires effectifs et qu'elles reçoivent au titre de leurs placements dans le cadre d'un régime de retraite dans lequel les cotisations versées ou les revenus capitalisés bénéficient d'un avantage fiscal selon la législation des Etats-Unis.

f) Les montants bruts des paiements du Trésor français visés aux a, d et e sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.

g) Les dispositions des a, d et e ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes établit, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du présent paragraphe.

h) Lorsqu'un résident des Etats-Unis qui reçoit des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par une société qui est un résident de France n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au a, il peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Lorsque ce résident a droit au paiement du Trésor français visé au e, le remboursement du précompte est diminué du montant de ce paiement du Trésor français. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

i) Les autorités compétentes peuvent fixer les règles nécessaires à l'application des dispositions du présent paragraphe et définir et déterminer plus précisément les modalités et les conditions dans lesquelles sont effectués les paiements prévus aux a, d et e.

5. a) Le terme " dividende " désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et les revenus provenant d'arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer, ou font référence, aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées), dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes par la législation de l'Etat contractant d'où ils proviennent. Le terme " dividende " ne comprend pas les revenus visés à l'article 16 (Jetons de présence).

b) Les dispositions du présent article s'appliquent lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

7. a) Une société qui est un résident d'un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, ou qui est soumise à l'impôt sur une base nette dans cet autre Etat à raison d'éléments de revenu qui sont imposables dans cet autre Etat conformément aux dispositions de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), est imposable dans cet autre Etat à un impôt qui s'ajoute aux autres impôts que la Convention permet d'appliquer. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut excéder 5 p. cent de la part des bénéfices de la société imputable à l'établissement stable - ou de la part des éléments de revenu mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13 - qui :i) en ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ;

ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, représente le " montant équivalent à des dividendes " (dividend equivalent amount) de ces bénéfices ou de ces éléments de revenu, conformément aux dispositions de l'" Internal Revenue Code " telles qu'elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié.

b) Les impôts visés au a s'appliquent également aux bénéfices, ou aux éléments de revenu imposables conformément aux dispositions de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l'article 13 (Gains en capital), qui sont visés au a et qui sont imputables aux activités exercées dans un Etat contractant par un " partnership ", ou une entité soumise à un régime fiscal analogue par la législation de cet Etat, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce " partnership " ou entité et qui est un résident de l'autre Etat contractant.

8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable, ou une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.


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