Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Conventions internationales
FRANCE / SUISSE


Article 8

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices d’une entreprise provenant d’un pool, d’une exploitation en commun ou d’un organisme international d’exploitation.

5.(1) Nonobstant les dispositions de l'article 2 :

a) Une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation;

b) Une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.

_________________________________________

(1) Paragraphe ajouté par l'avenant du 22 juillet 1997.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34