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Conventions internationales
FRANCE / SUISSE
Article 33
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention, s’appliquera pour la dernière fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement interviendra avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Pour le Conseil
fédéral suisse :
Gilbert de Chambrun
Claude Caillat
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