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Conventions internationales
FRANCE / SUISSE


Article 32 (1)

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois ;

a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966 ;

b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année 1967 ;

c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année 1967.

3. La Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au paragraphe 2. Toutefois, les dispositions de la Convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l’application de la Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.

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(1) Les dispositions de l’avenant du 22 juillet 1997 se sont appliquées pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source (à raison des intérêts, dividendes et redevances notamment) aux sommes imposables à compter du 1er août 1998, date d’entrée en vigueur de l’avenant ;

- en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année 1998 ou à tout exercice en cours au 1er août 1998 ou commençant après cette date ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1998 ; et également

- en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l’article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige était en cours au 1er août 1998.


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