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Conventions internationales
FRANCE / SUISSE


Article 31 (1)

1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention. Elles s’entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux articles 11 à 14.

2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

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(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34