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Conventions internationales
FRANCE / SUISSE
Article 30
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
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