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Conventions internationales
FRANCE / SUISSE
Article 24
1.(1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés.
La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple ainsi que les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable.
5. Les meubles meublants sont imposables dans l’Etat contractant où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés.
6. Les biens mobiliers grevés d’usufruit ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’usufruitier est un résident.
7. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
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