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Conventions internationales
FRANCE / SUISSE
Article 14
1. Une personne morale qui est un résident d’un Etat contractant et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut bénéficier d’un dégrèvement des impôts de l’autre Etat contractant perçus sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13, que si :
a) Les comptes créditeurs portant intérêt ouverts au nom de personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ne s’élèvent pas à plus de six fois le total formé par le capital-actions (ou le capital social) et les réserves apparentes ;
b) Les dettes contractées envers les mêmes personnes ne portent pas intérêt à un taux excédant le taux normal ;
Est considéré comme taux normal :
i) pour la France, le taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ;
ii) pour la Suisse, le taux du rendement moyen des obligations émises par la Confédération suisse majoré de deux points ;
c) 50 p. cent au plus des revenus en question provenant de l’autre Etat contractant sont utilisés à servir des engagements (intérêts débiteurs, redevances de licences, frais de développement, de réclame, de première installation, de voyage, amortissements de biens de toute nature y compris les biens incorporels, procédés, etc.) envers des personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ;
d) Les dépenses en relation avec les revenus en question provenant de l’autre Etat contractant sont exclusivement couvertes à l’aide de ces revenus ;
e) La société distribue 25 p. cent au moins des revenus en question provenant de l’autre Etat contractant.
Les mesures plus étendues qui ont été ou seront prises par l’un des Etats contractants et qui visent à empêcher des prétentions abusives à un dégrèvement d’impôt perçu à la source par l’autre Etat contractant restent réservées.
2. Une personne morale qui est un résident de Suisse et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut prétendre, même si elle remplit les conditions posées au paragraphe 1, au dégrèvement des impôts perçus par la France sur les intérêts ou les redevances provenant de France qui lui sont payés que si, dans le canton où cette personne morale a son siège, ces intérêts ou redevances sont soumis à l’impôt cantonal sur le revenu dans des conditions identiques ou similaires à celles prévues par les dispositions concernant l’impôt fédéral pour la défense nationale.
Une fondation de famille qui est un résident de Suisse ne peut prétendre au dégrèvement des impôts perçus par la France sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de France qui lui sont payés si le fondateur ou la majorité des bénéficiaires sont des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse et que les revenus en question profitent ou doivent profiter pour plus d’un tiers à des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse.
3. La surveillance, les enquêtes et les attestations qu’implique l’application des paragraphes 1 et 2 sont du ressort des autorités compétentes de l’Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus en question est un résident.
Si, les autorités compétentes de l’autre Etat contractant d’où proviennent ces revenus ont des indications valables pour mettre en doute des déclarations fournies par le bénéficiaire de ces revenus dans la demande de dégrèvement et attestées par les autorités compétentes du premier Etat, elles transmettront ces indications aux autorités compétentes du premier Etat ; celles-ci procéderont à une nouvelle enquête et informeront les autorités compétentes de l’autre Etat du résultat. En cas de divergences de vue persistantes entre les autorités compétentes des deux Etats, les dispositions de l’article 27 trouveront leur application. Il sera sursis à tout dégrèvement en attendant qu’un accord soit réalisé.
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