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Conventions internationales
FRANCE / SUEDE - 27 novembre
1990
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et
b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
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