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Conventions internationales
FRANCE / SUEDE - 27 novembre
1990
Article 23
Elimination des doubles impositions
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus qui proviennent de Suède et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt suédois n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :i) pour tous les revenus autres que ceux visés au ii ci-après, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Suède conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suède conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt suédois payé conformément aux dispositions de cet article. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la Suède :
a) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus qui, selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en France, la Suède accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français payé à raison de ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Lorsqu'un résident de France réalise des gains en capital imposables en France et en Suède conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, la Suède accorde une déduction, sur l'impôt afférent à ces gains, d'un montant égal à l'impôt français payé au titre de ces gains. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
c) Nonobstant les dispositions du a du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de Suède sont exemptés d'impôt en Suède dans la mesure où les dividendes auraient été exonérés selon la législation suédoise si les deux sociétés avaient été résidentes de Suède.
d) Les dispositions du c s'appliquent seulement :i) si les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ont été soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en France, ou à un impôt comparable à l'impôt suédois en France ou ailleurs ; ou
ii) si les dividendes payés par une société qui est un résident de France sont constitués en totalité ou en quasi-totalité de dividendes reçus par cette société à raison d'actions, parts ou autres droits qu'elle détient dans une société résidente d'un Etat tiers et qui auraient été exemptés de l'impôt suédois si les actions, parts ou autres droits à raison desquels ils sont payés avaient été détenus directement par la société résidente de Suède.
Pour l'application des dispositions du i, les bénéfices qui servent au paiement des dividendes sont réputés avoir été soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun s'ils ont été soumis à l'impôt français applicable aux plus-values ou un impôt sur les plus-values comparable.
e) Les dispositions du d ne sont applicables qu'à la condition que des dispositions analogues s'appliquent en ce qui concerne à la fois la Belgique et les Pays-Bas en vertu de la législation suédoise ou d'une convention fiscale entre la Suède et ces Etats.
f) Lorsqu'un résident de Suède possède de la fortune qui, selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, est imposable en France, la Suède accorde, sur l'impôt sur la fortune de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune qui est imposable en France.
g) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui ne sont imposables qu'en France conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, du paragraphe 5 de l'article 13, des paragraphes 1 ou 2 de l'article 19 ou du paragraphe 5 de l'article 22, la Suède exonère ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de cette personne, retenir le taux de l'impôt qui aurait été applicable si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exonérés.
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