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Conventions internationales
FRANCE / SUEDE - 27 novembre
1990
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident de Suède qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Suède qui esti) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n'est pas assujetti à l'impôt en Suède à raison de ces dividendes et de ce paiement.
d) Le montant brut des paiements mentionnés au a du présent paragraphe est considéré comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. Un résident de Suède qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 peut obtenir le remboursement du précompte effectivement payé, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte. Ce montant est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation applicable, à la date d'entrée en vigueur de la Convention, dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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